C-24.2, r. 7 - Règlement sur les commerçants et les recycleurs

Texte complet
14. La police individuelle de garantie doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro du cautionnement;
2°  le montant du cautionnement;
3°  les nom et adresse de la caution;
4°  le nom et l’adresse de l’établissement du demandeur de la licence;
5°  les obligations de la caution prévues au Code;
6°  la mention que la caution peut mettre fin au cautionnement moyennant un avis écrit d’au moins 45 jours à la Société;
7°  la mention que la caution renonce au bénéfice de discussion;
8°  la mention que la responsabilité de la caution pour la durée du cautionnement est limitée au montant prévu à l’article 19 ou 20;
9°  la date d’entrée en vigueur du cautionnement et celle de son expiration;
10°  la date de la conclusion du cautionnement et la signature du demandeur de la licence, d’un dirigeant dûment autorisé de la caution et du témoin présent lors de la signature du demandeur et du dirigeant.
D. 1693-87, a. 14; D. 1427-97, a. 17.